9-                            Les Spectacles de la Foire.
pour chaque année dudit bail pour le fpectacle des Variétés-Amufantes. A l'égard de l'Ambigu-Comique, ils ne pourront ufer dudit privilège qu'à compter dudit jour premier janvier prochain, jufqu'au quel tems la faculté d'ouvrir fon fpectacle eft laiffée à l'ancien directeur aux mêmes conditions que par le paffé. »
On voit régner dans cet acte cet efprit de jufticc et d'équité qui dirige toutes les décifions du Confeil de Sa Majefté. C'eft ce même efprit qui a préfidé à la rétroceffion faite au.fuppliant et fés affociés en 1779 du privilege du fleur Léclufe, à La charge de payer ce qu'il avoit dépenfé et devoit ct de lui Taire une penfion de 4,000 livres. C'eft enfin cé même efprit qui a dirigé les claufes du bail fait par" l'Académie royale de mufique aux fieurs Gaillard et Dorfeuille. D'après ce bail, ils pouvoient, au 1cr octobre, exercer Ie privi­lege qu'avoit autrefois le fuppliant et fés affociés, de jouer la comédie fur le théâtre des Variétés-Amufantes, mais il eft clair qu'il falloit d'abord qu'ils payaffent aux fupplians les indemnités et pennons que l'acte déclare leur être dues et que, s'ils vouloient fe fervir de leurs falles et de tout ce qui fert à l'exploitation de ce fpectacle, ils commençaffent par traiter avec eux, cela étoit indifpenfable ; que jufque-là le fuppliant et fés affociés, qui ne pouvoient pas leur empêcher de jouer la comédie puifqu'ils.en avoient feuls le privilège, étoient en droit de leur refufer leurs falles, leurs décorations, leurs habits et leurs pièces. Mais les fieurs Gaillard et Dorfeuille, au lieu d'exécuter les claufes de leur bail et de traiter à l'amiable avec le fuppliant et fes affociés de leurs falles et de tout ce qui en dépend, s'en font emparés fans bourfe délier, fe contentant de leur faire faire, par exploit du 25 feptembre, des offres dérifoires de fatisfaire aux engagemens contractés et autres objets légitimement dus et fondés en titre, le tout d'après l'examen des pièces : comme fi des offres de cette nature pouvoient tenir lieu de payement et de traité. Le fuppliant et le fleur Hamoire lui ont répondu le 30 du méme mois par un acte extrajudiciaire dans lequel ils leur ont déclaré quelles étoient et à quoi montoient les indemnités qu'ils exigeoient ; ils ont en même tems fommé les fieurs Gaillard et Dorfeuille de les leur payer finon, ou faute dc le faire dans le jour, ils leur ont déclaré qu'ils s'oppofoient à ce qu'ils fe ferviffent de leurs falles et de tout ce qui en dépendoit, à ce que les per-fonnes chargées des clefs leur ouvriffent les portes, enfin à ce qu'on repré-fentdt aucune de leurs pièces. Ce réquifitoire fut non-feulement fignifié aux fieurs Gaillard et Dorfeuille, mais encore à toutes les parties intéreffées et aux auteurs. Toutes les demandes du fuppliant et du fleur Hamoire étoient on ne peut plus juftes; les fieurs Gaillard et Dorfeuille ne-pouvoient fe diffi-muler que leur titre de ceffionnaires du privilège de l'Opéra ne leur donnoit pas le droit de s'emparer des Tailes du fuppliant et de tout ce qui en dépen­doit : ils commencèrent par fe faire un titre apparent et pour cela ils s'adreffèrent à la majeure partie des créanciers des fupplians avec lefquels ils offrirent de traiter de leurs créances. Ces créanciers, qui étoient des fourniffeurs dont les mémoires non arrêtés étoient fufceptibles d'une réduction